Mon intervention porte sur les liens entre le libre échange des services au niveau mondial et au niveau européen, les politiques migratoires utilitaristes et cyniques des pays du nord et l’impact sur les normes sociales, les conditions d’emploi et de protection sociale
La libéralisation des services, dans le cadre de l’Espace économique européen (EEE) et au niveau mondial dans le cadre de l’OMC, ont la même logique. Il s’agit de subordonner la quasi-totalité des activités humaines à un impératif marchand de libre échange, par une mise en concurrence qui ne prend pas en compte les droits humains [, les conséquences en matière d’emploi, de santé, de services publics et d’environnement]. Les deux processus présentent de nombreux points communs même si les modalités peuvent différer. Le projet de directive Bolkestein sur les services reflète à cet égard un tournant, une accélération, rapprochant encore davantage les modalités de la libéralisation des services dans l’UE de celles de l’AGCS, de l’OMC. [Notamment en préconisant une approche dite transversale, c’est-à-dire s’étendant à quasiment tous les services, et en renonçant à toute politique d’harmonisation préalable]
Le danger est particulièrement important quand la prestation de service prend la forme d’une sous-traitance transnationale avec l’envoi de travailleurs détachés chargés d’effectuer la prestation de service dans un autre pays. Le mode 4 dans le jargon de l’OMC.
Le risque de dumping social est plus grand encore qu’avec le libre échange des biens puisque le recours à des salariés détachés dont le contrat de travail est passé dans un autre pays que celui où s’effectue l’activité revient à importer sur un même territoire les conditions de travail et de salaire d’un autre pays, une forme de « délocalisation sur place ». L’application de ce « principe du pays d’origine » équivaut à mettre en concurrence directe, sur un même sol, des systèmes juridiques et sociaux différents. [Avec, ne l’oublions pas, les travailleurs détachés eux-mêmes qui en paient les premières conséquences].
Pour l’envoi de travailleurs dans le cadre d’une prestation de service, il n’est prévu dans le cadre de l’AGCS ni harmonisation préalable, ni aucune forme de protection des normes sociales. Au niveau européen, il existe certes quelques petits gardes fous : une directive de 1996 pour ce qui concerne le droit du travail et un règlement pour ce qui concerne la sécurité sociale. Mais ces garde-fous - ces rares dérogations à la primauté de la libre prestation de services des entreprises exportatrices - ne permettent pas d’éviter la mise en concurrence directe des systèmes sociaux et donc une dégradation des normes sociales.
Je voudrais aussi ici insister [sur le lien central] sur la cohérence entre cette libéralisation des services et les politiques migratoires européennes, toutes deux mises au service des intérêts patronaux, contre les droits sociaux.
Le migrant détaché dans le cadre d’une prestation de service constitue en effet un modèle idéal d’immigré utile et exploité tel que souhaité par les orientations néo-libérales européennes en matière d’immigration économique de travailleurs. Ces orientations veulent en effet une immigration choisie, jetable après usage, asservie et discriminée
1. Elle doit d’abord être choisie , sélectionnée, de préférence par les employeurs. Se profile ainsi de plus en plus la possibilité pour ces derniers d’aller faire leur marché parmi les candidats qui attendraient dans des camps situés aux portes de l’Europe, au Maroc ou en Syrie. En corollaire à cette immigration « choisie » ramenant les individus à des marchandises, toute autre immigration, familiale, politique ou autre, est désormais considérée comme « subie », avec des restrictions et une répression de plus en plus brutale.
2ème caractéristique recherchée, le travailleur migrant doit avoir des statuts temporaires, flexibles, jetables , c’est-à-dire des titres de séjours limités dans le temps et renouvelés difficilement, sous condition. Et ceci, même s’il va rester très longtemps. Il doit juste vivre en permanence avec la menace de perdre son droit au séjour, à lui d’être suffisamment docile pur sa présence soit toujours jugée utile.
3ème caractéristique, le migrant est aussi précarisé et vulnérabilisé de manière à être davantage au service des employeurs , avec un droit au séjour - et tout ce qui va avec le simple fait d’être présent - conditionné à l’emploi. Ce qui existe d’ailleurs déjà avec certains statuts, comme les saisonniers dans l’agriculture avec des conditions de travail désastreuses. Mais ce qui s’étend à d’autres catégories de migrants un peu partout en Europe, en Italie ou en France avec le nouveau projet de loi, où il s’agit de privilégier des statuts subordonnant le migrant à l’employeur, au contrat de travail. Dans son Livre vert de janvier 2005, la Commission européenne évoque d’ailleurs la possibilité de rendre l’employeur titulaire du droit au séjour de son salarié. Cette idée est des plus archaïques, elle nous renvoie au 19ème siècle avec les livrets ouvriers et autres formes extrêmes de servitude. C’est d’ailleurs la même logique d’asservissement et de précarisation - toute proportion gardée - que l’on retrouve avec le CPE (contrat premier emploi pour les jeunes) en France.
4ème caractéristique de l’immigration choisie, elle doit aussi être discriminée , avec des droits sociaux moindres. [La Commission européenne parle à ce propos du « principe de modulation des droits », érigeant ainsi en principe ce qu’on doit appeler des discriminations.]
Le lien avec la libre prestation de service est immédiat : le salarié détaché répond idéalement aux caractéristiques de cette immigration choisie, flexible, jetable, asservie et discriminée :
1. le détaché est un migrant légal et choisi, par les entreprises elles-mêmes, directement et sans intermédiaire.
2. il s’agit d’un migrant avec un droit au séjour temporaire, très précaire, qui n’obtient aucun droit du fait de sa présence sur le territoire, quelle qu’en soit la durée. Il n’a droit à rester qu’à travers la prestation de service dont il n’est juridiquement qu’un simple accessoire, une « pièce détachée ». [Les textes européens et l’AGCS précisent d’ailleurs bien que les détachés dans le cadre d’une prestation de service - le mode 4 - n’est pas de la « migration », sous-entendu des êtres humains ayant des droits d’êtres humains].
3. il s’agit aussi d’un migrant subordonné à son employeur, très fortement, avec un droit au séjour décidé à travers la seule relation de travail.
4. il s’agit enfin d’un migrant discriminé dont les droits sociaux sont, sinon sur le plan théorique du moins en pratique, bien inférieurs aux droits des autres salariés exerçant dans le pays.
Plusieurs mécanismes cumulatifs font que le recours aux salariés détachés est un danger pour les normes en matière de condition de travail et de protection sociale.
1. D’abord, une directive de 1996 sur les détachés a certes prévu que ces salariés doivent bénéficier de certaines règles du droit du travail du pays d’exercice. Mais pas toutes. Ainsi ce n’est pas le cas des règles en matière de contrat de travail (période d’essai) de licenciements (motif, préavis, indemnités, etc.), d’institutions représentatives et de formation professionnelle. De plus, s’il est bien prévu que le salaire minimum doit être appliqué, le salaire minimum n’est qu’un niveau plancher. Qui ne garantit pas d’une dégradation à la baisse de la « norme moyenne » habituellement pratiquée pour certains emplois. En particulier si le migrant est mis en situation inégale (par rapport aux autres) dans sa relation de travail avec l’employeur, ce qui est le cas.
2. Un autre problème pour la protection sociale vient des possibilités pour les entreprises d’être légalement exonéré du paiement des cotisations sociales dans le pays d’activité et payer les cotisations dans le pays d’origine. Mais avec le taux du pays d’origine. Cette possibilité est prévue par un règlement communautaire (n°1408/71) pour les entreprises implantées dans un des 28 pays de l’espace économique européen (EEE) ainsi qu’en Suisse, et par de nombreuses conventions bilatérales pour les entreprises implantées dans d’autres pays non européens (une trentaine pour la France). Ce « principe du pays d’origine » appliqué aux cotisations sociales permet d’économiser jusqu’à plus de 30 % du coût du travail. Les entreprises donneuses d’ordre se sont engouffrées dans la brèche en mettant en concurrence (déloyale) leurs sous-traitants avec des sous-traitants faisant légalement face à des contraintes financières moindres. Avec pour conséquence de priver les détachés de droits du pays d’exercice, de provoquer un manque à gagner pour les caisses de protection sociale et d’exerce une pression supplémentaire à leur alignement vers le bas.
3. Troisième problème, très important, il est très difficile de faire respecter les quelques règles sociales existantes. Ou dit autrement, les entreprises utilisant des détachés peuvent contourner aisément les quelques obligations minimales en matière de droit du travail ou de protection sociale, et beaucoup ne s’en privent pas. A cet égard, le projet de directive Bolkestein, dans sa version initiale, en s’alignant sur la logique de libre échange de l’OMC, aggraverait la situation en rendant encore plus incontrôlable le respect des règles sociales.
4. Quatrième problème, le plus important au regard des conditions de travail. Par rapport aux autres travailleurs locaux, le salarié détaché est maintenu dans une relation de travail beaucoup plus défavorable en raison de son statut. N’étant qu’un accessoire à la prestation de service, le migrant détaché n’a aucun droit au séjour. Tout pouvoir est conféré à l’employeur qui, à tout moment, peut décider d’interrompre la participation du salarié dans le cadre de la réalisation de la prestation de service (dont il est seul maître). Et en conséquence le renvoyer [ou le faire renvoyer] dans son pays, par exemple s’il veut se plaindre du salaire, des conditions de travail ou s’il désire s’organiser ou se syndiquer. La situation est encore plus déséquilibrée en défaveur du salarié quand ce dernier est un ressortissant non communautaire qui, lui, n’a pas le droit d’aller proposer ses services chez un autre employeur sur place. Le migrant est donc placé dans une position de plus grande dépendance et de plus grande vulnérabilité que les autres salariés qui disposent d’un droit à changer d’employeur sur place et d’un droit au maintien sur le territoire, avec tout ce qu’implique ce droit, par exemple celui d’être chômeur et d’être indemnisé en cas de chômage. Cette forte inégalité dans la relation de travail et dans les conditions effectives faites aux détachés pour résister à leur employeur, et en changer le cas échéant, rend ces salariés d’autant plus exploitables. Elle offre aux employeurs les conditions d’abaisser les conditions de salaire et de travail, avec des conséquences négatives pour les détachés eux-mêmes, et, par concurrence et contagion, pour les autres salariés exerçant sur place.
Conclusion : droits humains, droits sociaux contre la suprématie libre-échangiste
La libéralisation des échanges de service est donc dangereuse pour les migrants détachés, et plus généralement pour l’ensemble du monde du travail.
Plusieurs réponses sont possibles. De mon point de vue, elles sont toutes nécessaires.
1. On peut d’abord évidemment lutter pour améliorer les droits des salariés détachés et exiger une égalité des droits pleine et entière avec les travailleurs locaux.
2. On doit aussi et surtout lutter pour renforcer la protection effective de ces droits, ce qui implique une volonté et des moyens de contrôle des pratiques des entreprises.
3. Mais l’égalité formelle en matière de droit du travail et des autres droits sociaux - ce à quoi tendent les dispositions de la directive de 1996 - ne pourrait pas suffire à mettre réellement les travailleurs à égalité en pratique et éviter la pression sur les normes sociales. Car les détachés - on l’a vu - sont livrés pieds et poing liés aux employeurs. Pour mettre les migrants détachés mais aussi tous les autres migrants à égalité de condition et de statut avec les autres travailleurs du pays où ils exercent, l’égalité formelle des droits sociaux doit s’accompagner de l’égalité des conditions effectives pour résister à l’employeur ou en changer. Ce qui nécessite une sécurité égale en matière de droit du séjour et ce qui exclut toute condition de maintien du séjour qui serait liée à l’employeur ou à l’emploi, c’est-à-dire tout statut de migrant jetable comme une marchandise.
4. Par ailleurs, la lutte contre les abus de la libre prestation de service devrait passer par une interdiction de la sous-traitance en cascade, qu’elle soit effectuée avec ou sans franchissement de frontière. Par exemple en n’autorisant pas plus d’un ou deux niveaux de sous-traitance. De manière à s’opposer aux abus des grosses entreprises donneuses d’ordre, à limiter le recours à la sous-traitance.
5. Pour limiter les sous-traitances néfastes pour l’emploi, il faut de toute façon aussi remettre en cause la hiérarchie des normes, des valeurs portées par les textes européens et mondiaux qui placent la liberté d’exporter des entreprises au dessus des droits sociaux des êtres humains. Les textes actuels - ceux de l’OMC, les traités communautaires ou encore le projet de Traité constitutionnel européen - ne conçoivent les droits sociaux que comme des dérogations possibles et limitées à la règle suprême de libre échange. Il faut inverser cette hiérarchie tant au niveau mondial qu’au niveau européen. C’est-à-dire qu’il faut lutter pour que les droits humains, les droits sociaux soient désormais placés au dessus des libertés économiques des entreprises exportatrices, au dessus des accords de libre échange.